What is being done so that doctors from third countries get a work permit in Luxembourg faster?

Doctors from third countries must first have their diplomas recognized in another member state before they are allowed to work in Luxembourg. Since this brings difficulties in practice, especially in the case of Ukrainian refugees, the DP MP Carole Hartmann asked how the procedure could be simplified.

« Avant de pouvoir exercer leur métier au Luxembourg, les médecins détenant un diplôme d’un pays tiers à l’UE, doivent d’abord obtenir une reconnaissance préalable de leurs titres de formations dans un autre État membre de l’UE.

Or, il me revient que nos pays voisins ne reconnaitraient les diplômes d’un pays tiers seulement sous condition que les titulaires disposent au moins d’un contrat à durée déterminée dans ce pays. Ainsi, il est très difficile pour les médecins bénéficiant d’une protection internationale d’exercer leur métier et d’aider à soulager la pénurie en professionnels de santé au Luxembourg.

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Madame la Ministre de la Santé :

  • Madame la Ministre peut-elle confirmer les faits relatés ci-dessus ?
  • De quelle manière Madame la Ministre entend-elle faciliter l’accès au marché du travail pour les médecins et autres professionnels de santé bénéficiant d’une protection internationale ?
  • Madame la Ministre est-elle d’avis qu’il serait opportun de créer une procédure pour reconnaitre directement les titres de formations d’un pays tiers, sans que ceux-ci doivent être reconnus par un autre État membre ? »

Answer

De la lecture combinée des articles 10 et 23, paragraphe 8, de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles découle effectivement l’obligation pour les détenteurs de diplômes de médecine obtenus dans un Etat non-membre de l’Union européenne d’obtenir préalablement une reconnaissance de leur diplôme dans un autre Etat membre, conférant également à l’intéressé le droit d’exercer dans cet Etat membre, en vue de pouvoir demander une autorisation d’exercer auprès du ministère de la Santé.

Cette obligation vaut pour la quasi-totalité des spécialités médicales reconnues au Luxembourg en vertu du règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg, et s’explique par le fait que pour ces spécialités aucun programme de formation n’est offert au Luxembourg.

Or, en l’absence d’un tel programme d’études « de référence » fixé par voie législative, il n’est pas possible d’opérer une comparaison des profils professionnels résultant d’un côté de la réglementation de la spécialité au Luxembourg et de l’autre côté des qualifications professionnelles du demandeur.

Il va sans dire qu’en vertu du principe de précaution et de la protection du futur patient, seuls des médecins adéquatement formés peuvent intégrer le secteur des soins, et que ces garanties ne sauraient être données en l’absence de procédure de reconnaissance en bonne et due forme reposant sur des critères clairs et précis en termes d’acquis d’apprentissage nécessaires pour exercer cette spécialité au Luxembourg.

Voilà pourquoi il avait été décidé moyennant l’article 23, paragraphe 8 précité, de « reconnaître » les décisions de reconnaissance obtenues dans un autre Etat membre dans lequel cette spécialité est enseignée et où il a été assuré, moyennant cette reconnaissance par un autre Etat membre, que les qualifications professionnelles obtenues dans des pays tiers répondent aux critères de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Ceci explique d’ailleurs pourquoi avec l’entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg, et la mise en place concomitante des formations en neurologie, oncologie médicale et médecine générale auprès de l’Université du Luxembourg, la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles a été modifiée afin de permettre dès à présent au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de mettre en œuvre une procédure tendant à la reconnaissance de qualifications professionnelles obtenues dans un Etat non-membre de l’Union européenne en vue de l’accès à la profession de médecin dans ces trois spécialités.

Considérant ce qui précède, une extension de la procédure de reconnaissance de diplômes de médecine obtenus dans un Etat non-membre de l’Union européenne à d’autres spécialités présuppose la réglementation préalable des études de ces spécialités par voie législative, à l’instar de la démarche entreprise moyennant la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg, ainsi que le lancement concomitant d’une telle formation auprès de l’Université du Luxembourg. Le ministère de la Santé et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ont eu des échanges avec l’Université du Luxembourg afin d’organiser de nouvelles formations de spécialisation en médecine au Luxembourg.

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