Justice; mise en liberté conditionnelle

Wat sinn d’Konditioune bei enger mise en liberté conditionnelle ?

Säit der Applikatioun vum neie Gesetz vun 2018 iwwer d’Exekutioun vun de Peinen ginn d’libérations conditionelles reegelméisseg nëmmen ënner verschiddene Konditiounen, wéi beispillsweis dem Ausbezuele vun der Partie civile ausgeschwat. Dës Konditioune variéiere vu Fall zu Fall. Gëtt et hei Richtlinnen no deenen sech Prisonéier kënnen orientéieren? Eisen Deputéierte Pim Knaff huet am zoustännege Ministère nogefrot.

« L’exécution des peines relève au Luxembourg du pouvoir exécutif, en l’espèce du Parquet général, avec possibilité d’un recours juridictionnel. Dans ce contexte, des demandes de libération conditionnelle ou anticipée, de transfert du Centre pénitentiaire de Luxembourg vers Givenich, de semi-libertés, d’exécution de peines à l’étranger et similaires doivent régulièrement être tranchées.

Il me revient que, depuis l’application de la nouvelle loi du 20 juillet 2018 sur l’exécution des peines, l’octroi de telles mesures serait régulièrement soumis à la condition du paiement intégral ou partiel des parties civiles et/ ou des frais de justice, et qu’une grande disparité des exigences serait manifeste.

Vu les conditions imposées, les condamnés se trouveraient parfois dans une situation de rejet de facto de leur demande. Une ligne directrice dans la prise des décisions serait indiscernable.

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Madame la Ministre de la Justice :

  • Existe-t-il des lignes conductrices en la matière ?
  • Dans l’affirmative, lesquelles ?
  • Dans la négative, quel outil permet aux justiciables une prévisibilité dans l’exécution de leur peine ? »

Äntwert

L’honorable Député souhaite se renseigner sur les lignes conductrices dans la prise de décision relative à l’exécution des peines.

Les décisions relatives à l’exécution des peines sont de la compétence du Parquet général et plus particulièrement du délégué du Procureur général d’Etat qui applique les dispositions du titre IX du Code de procédure pénale pour toiser les demandes qui lui sont adressées. Ces dispositions légales constituent ses lignes directrices pour répondre aux demandes des condamnés par des décisions susceptibles de recours devant la chambre de l’application des peines. Ces articles visent à concilier les intérêts de la société, la sécurité publique, les droits des victimes, la prévention de la récidive ainsi que l’insertion et la resocialisation du condamné. Ainsi, chaque décision implique un examen in concreto et approfondi de la situation du condamné à la lumière des dispositions légales précitées. Ces lignes directrices sont clairement discernables, prévisibles et connues par les condamnés, leurs avocats, les conseillers en insertion et les agents de probation.

Ainsi, une décision de transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich et/ou d’octroi de la semi-liberté, par ailleurs réservée aux condamnés de la Grande Région et à ceux qui prétendent s’y établir de manière légale, est soumise de manière habituelle à la condition que le bénéficiaire ait commencé à payer l’amende et/ou les frais de justice et ait débuté l’indemnisation de la partie civile, sinon effectué au moins les démarches pour obtenir les coordonnées bancaires de la partie civile. Cette exigence s’inscrit tant dans le cadre des dispositions de l’article 672, paragraphe 2, que de l’article 682 du Code de procédure pénale. Il y a lieu de noter que, suivant les informations reçues de la part du Parquet général, depuis de longues années, le paiement intégral de l’amende et/ou des frais de justice ou encore de l’indemnisation de la partie civile n’a jamais été une condition pour l’octroi d’un transfèrement d’un détenu au Centre pénitentiaire de Givenich et/ou l’octroi de la semi-liberté.

S’il existe, le cas échéant, une disparité dans les exigences préalables à l’octroi de la semi-liberté, elle a trait, premièrement, à la durée de la peine déjà subie au Centre pénitentiaire de Luxembourg et partant à l’évolution et aux efforts réalisés en vue de l’insertion du condamné et, deuxièmement, au solde des frais de justice et/ou de l’indemnisation de la partie civile.

En ce qui concerne la libération conditionnelle, les prétendants résidents nationaux et ceux de la Grande Région doivent préalablement établir qu’ils sont en train de payer les frais de justice et le cas échéant l’amende et d’indemniser la partie civile. Par ailleurs, il est de plus en plus fréquent de lire, dans le dispositif des jugements rendus par la juridiction de jugement, un échéancier fixant l’indemnisation complète de la partie civile. Dans ce cas précis, les conditions liées à l’octroi de la libération conditionnelle tiennent compte de cet échéancier.

Pour finir, l’octroi d’une libération anticipée, qui est réservée aux condamnés étrangers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et qui ont fait l’objet d’une interdiction de territoire, est effectivement soumis à la condition de paiement préalable et intégral tant de l’amende que des frais de la poursuite pénale. Le cas échéant, le bénéficiaire de la libération anticipée doit également justifier de l’indemnisation préalable et intégrale de la partie civile. Si la juridiction de jugement a condamné plusieurs débiteurs à indemniser une partie civile, le bénéficiaire d’une libération anticipée doit s’acquitter préalablement au moins du part de celle-ci.

L’exigence du paiement préalable et intégral des frais de justice, de l’amende et de l’indemnisation de la partie civile se justifie dans le cas d’une libération anticipée par le fait que le bénéficiaire doit quitter immédiatement le pays après avoir été élargi du centre pénitentiaire et qu’il n’est pas possible d’assortir la modalité du respect de conditions de contrôle par les agents de probation tel que cela est possible pour les bénéficiaires d’une libération conditionnelle comme le prévoit l’article 673, paragraphe 3, du Code de procédure pénale.

Il y a lieu de noter que l’exigence quant au paiement préalable et intégral des amendes, frais de justice et parties civiles peut être contestée devant la chambre de l’application des peines. En effet, le bénéficiaire d’une libération anticipée, à l’instar de ceux des autres modalités d’exécution des peines privatives de liberté reprises à l’article 673, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, est informé de son droit d’interjeter un recours contre la décision.

Pour finir, il est important de souligner que le service psycho-socio-éducatif (SPSE) du Centre pénitentiaire du Luxembourg informe les condamnés, susceptibles de bénéficier d’une libération conditionnelle ou anticipée, dès que leur condamnation est définitive, que l’octroi d’une telle mesure est de manière habituelle soumise aux conditions précitées. Dès lors, ils sont donc encouragés à ne pas retarder le début des paiements à l’égard de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et des parties civiles.

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