« Un ressortissant d’un pays tiers doit, en vue de l’octroi d’un titre de séjour, se soumettre à un contrôle médical composé d’un examen médical et d’un dépistage de la tuberculose auprès de la Ligue médico-sociale (ci-après: “LMS”). Ces conditions s’appliquent également aux enfants souhaitant rejoindre le système scolaire national.
En raison de l’afflux de réfugiés en début de la guerre en Ukraine, le délai d’attente pour l’obtention d’un rendez-vous auprès de la LMS s’est allongé considérablement. Dans sa réponse à la question parlementaire 6313 en juin 2022, Monsieur le Ministre avait confirmé que les effectifs auraient été adaptés et que les examens pourraient dès lors être réalisés plus rapidement.
Or, il me revient que la prise de rendez-vous s’avère toujours lente et que la liste d’attente s’allonge encore davantage. En effet, beaucoup de ressortissants de pays tiers, adultes et mineurs, seraient en attente d’un examen à la tuberculine afin d’obtenir leur titre de séjour, d’entamer une recherche de travail ou de fréquenter l’école. Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Madame la Ministre de la Santé et à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes :
- Madame et Monsieur les Ministres peuvent-ils confirmer les faits relatés ci-dessus ?
- Quelles en sont les conséquences pour les demandeurs d’emploi et les élèves venant des pays tiers ?
- Les ministres peuvent-ils confirmer que les personnes mineures ne peuvent pas fréquenter l’école si aucun test à la tuberculine n’a été réalisé ? Considérant l’obligation scolaire au Luxembourg, les Ministres jugent-ils cette situation admissible ?
- Combien de personnes mineures et majeures sont actuellement en attente d’un examen auprès de la LMS ?
- Quels sont les délais d’attente actuels à partir de la demande initiale jusqu’à la réalisation de l’examen auprès de la LMS ?
- Quels sont les délais actuels pour la délivrance de leurs résultats ?
- Dans quels délais, les conclusions finales sont-elles transmises à la Direction de la Santé ?
- Madame et Monsieur les Ministres jugent-ils opportun de limiter l’obligation du dépistage aux ressortissants de pays à risque afin de réduire les délais d’attente ? Par quels autres moyens envisagent-ils accélérer le dépistage et ainsi la délivrance d’un titre de séjour ?
Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma très haute considération.
Carole HARTMANN
Députée
Äntwert
Au vu du nombre croissant d’étrangers soumis au contrôle médical d’entrée sollicitant un titre de séjour au Luxembourg, les délais pour obtenir un rendez-vous pour effectuer un test de tuberculine ont effectivement considérablement augmenté ces derniers mois, retardant pour les personnes concernées l’obtention de leur titre de séjour.
Ainsi, le Conseil de Gouvernement a décidé en sa séance du 5 octobre dernier de procéder à une modification en urgence du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2009 relatif au contrôle médical des étrangers et plus précisément de son article 2 concernant les maladies sur lesquelles porte l’examen et les modalités de cet examen. Le règlement grand-ducal modifié est entré en vigueur le 13 octobre dernier.
Grâce à cette modification, la compétence de réaliser des tests de dépistage de la tuberculose latente a été élargie à des laboratoires d’analyses médicales afin d’accroître le nombre de professionnels ayant la possibilité d’effectuer ces contrôles médicaux. L’examen pulmonaire et le test à la tuberculine ne sont dès lors plus effectués exclusivement dans un centre médico-social de la ligue luxembourgeoise de prévention et d’actions médico-sociales, mais peuvent également être réalisés dans des laboratoires d’analyses médicales. Ceci devrait considérablement réduire les délais d’attente dans les semaines à venir.
En ce qui concerne les tests relatifs au contrôle médical, ils sont obligatoires et permettent de prévenir tout risque de santé publique lié à une maladie contagieuse qui ne serait pas isolée si nécessaire ou traitée.
Notons que les retards n’ont toutefois pas eu d’impact sur l’exercice de l’activité professionnelle des concernés. D’ailleurs, le règlement en question ne limite pas l’accès à l’éducation.