« Lors de la séance publique du 8 mars 2022, Monsieur le Ministre s’était montré confiant que les négociations entre la CNS et la Fédération des associations représentant des Psychothérapeutes au Grand-Duché de Luxembourg, dit « FAPSYLUX » allaient mener à un accord favorable, et que le remboursement de la psychothérapie par la CNS allait être introduit dans les mois à suivre.
Le cas échéant que les négociations allaient aboutir sans accord entre les entités concernées, Monsieur le Ministre avait prévu, dans une entrevue avec le Luxemburger Wort, la mise en place de procédures légales, ceci dans le but d’accélérer le processus.
Il s’avère aujourd’hui, que les négociations entre la CNS et la FAPSYLUX ont une nouvelle fois échoué.
Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Sécurité Sociale :
- Quelle est la position de Monsieur le Ministre face à l’échec des négociations confirmée aujourd’hui par la CNS ?
- Conformément à sa déclaration lors de l’entrevue susmentionnée, est-ce que Monsieur le Ministre entend mettre en place des procédures légales afin d’aboutir à un accord entre le CNS et FAPSYLUX ?
- Pour quand, Monsieur le Ministre, estime-t-il que le remboursement des traitements psychothérapeutiques pourra être mis en place ? »
Answer
Suite au constat d’échec des négociations entre la Caisse nationale de santé (CNS) et la Fédération des associations représentant des psychothérapeutes (FAPSYLUX) sur la valeur de la lettre-clé, constatée par le conseil d’administration de la CNS en date du 14 septembre 2022, la procédure de médiation a été déclenchée et ceci en application de l’article 69 du Code de la sécurité sociale. Cet article dispose que :
« Art. 69. En l’absence d’accord avant le 31 décembre sur l’adaptation de la lettre-clé conformément à l’article 67 ou sur les tarifs conventionnels non établis moyennant lettre-clé, l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur.
A défaut d’entente collective :
1) sur l’élaboration d’une nouvelle convention après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé ;
2) sur l’adaptation de la convention dans les six mois suivant la dénonciation totale ou partielle de l’ancienne convention ;
3) sur les dispositions obligatoires de la convention visées à l’article 64 et à l’article 66, alinéa 3, après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé, l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur.
Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du médiateur, celui-ci est désigné par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
[…] »
En application des dispositions légales, l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) a convoqué les parties (CNS et FAPSYLUX) pour désigner un médiateur. Or, faute d’accord entre parties, l’IGSS a dû en informer le ministre de la Sécurité sociale qui a en conséquence procédé à la désignation d’un médiateur en date du 23 septembre 2022. La procédure de médiation a donc débuté en application des dispositions précitées.
Parallèlement, la Commission de nomenclature a été saisie de demandes standardisées pour introduire dans la nomenclature des actes de psychothérapie. Une première réunion au format « psychothérapie » a eu lieu en date du 5 octobre 2022 afin de débuter les travaux relatifs à la fixation des actes et coefficients dans le domaine de la psychothérapie.
Il y a lieu d’attendre les résultats de la médiation qui peuvent soit se conclure par un accord entre parties, soit par un échec auquel cas la prochaine étape doit être déclenchée. En parallèle, les travaux de la Commission de nomenclature sont poursuivis en vue d’une recommandation circonstanciée qui donnera lieu à un projet de règlement grand-ducal en application des dispositions de l’article 65 du Code de la sécurité sociale.