Question
« L’article L. 415-10 (5) du Code du travail prévoit expressément que l’employeur peut présenter une demande en résolution judiciaire du contrat de travail, « le cas échéant par demande reconventionnelle, au plus tard dans le mois à compter de la date de la notification de la convocation à comparaître devant le président de la juridiction du travail ».
Cette disposition semble conférer au président du tribunal du travail, saisi d’une demande en maintien du salaire introduite par un délégué du personnel mis à pied, la compétence pour connaître également d’une éventuelle demande reconventionnelle en résolution judiciaire du contrat de travail introduite par l’employeur.
Cette interprétation est corroborée par le commentaire des articles du projet de loi n°6545 ayant présidé l’introduction de l’article L. 415-10 au sein du Code du travail et qui prévoit que « Ce paragraphe prévoit donc une première saisine de la part du salarié et non de l’employeur, ceci afin de rendre possible que toute la procédure juridique puisse se dérouler devant les tribunaux luxembourgeois et non dans les pays de résidence respectifs des salariés frontaliers. »
Cependant, il nous revient qu’en pratique, le président du tribunal du travail semble refuser systématiquement de reconnaître sa compétence matérielle pour statuer sur une telle demande reconventionnelle, ce qui pose un problème d’interprétation et d’application de la loi. Ce refus prive l’employeur de la possibilité de se défaire du contrat qui le lie au délégué mis à pied à la suite d’une faute grave et engendre une grave insécurité juridique et financière.
Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre du Travail et à Madame la Ministre de la Justice :
- Comment le gouvernement interprète-t-il l’article L. 415-10 (5) du Code du travail en ce qui concerne la compétence du président du tribunal du travail saisi d’une demande en maintien du salaire, pour statuer sur la demande reconventionnelle en résolution judiciaire du contrat de travail de l’employeur ?
- Le refus du président du tribunal du travail de statuer sur une telle demande reconventionnelle est-il conforme à l’esprit du législateur et aux objectifs de la loi ?
- Des mesures sont-elles envisagées pour garantir une interprétation et une application uniformes de cette disposition et éviter toute insécurité juridique pour les employeurs et les salariés concernés ? »