Fro
« L’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail a suspendu pour toute la durée de l’état de crise la période de 26 semaines, pendant laquelle un salarié est protégé contre tout type de licenciement, y compris un licenciement pour motif grave.
Le paragraphe 2 du même article prévoit qu’à partir du premier jour de la 27e semaine de protection contre le licenciement, l’employeur est à nouveau autorisé, « uniquement pour motifs graves », à résilier le contrat de travail du salarié ou à le convoquer à un entretien préalable.
Sur question lors de la réunion de la Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale du 15 juin 2020, vous aviez précisé quant à ce paragraphe « qu’il s’agit d’un retour au texte actuel en la matière, l’idée étant qu’un licenciement, même pour faute grave, est exclu au cours des premières 26 semaines d’incapacité de travail. C’est à partir de l’écoulement de la période de 26 semaines qu’un licenciement pour faute grave devient de nouveau possible »
Un retour au droit commun en la matière, tel qu’il est prévu à l’article L-121-6 du Code du travail, devrait cependant permettre à l’employeur de licencier un salarié avec préavis ou pour motif grave ou de le convoquer à un entretien préalable au-delà de la période de 26 semaines.
En présence de deux textes légaux contradictoires, les employeurs qui sont face à des salariés qui ont, au-delà de la fin de l’état de crise et même en tenant compte de la suspension pendant la durée de l’état de crise, dépassé la période de 26 semaines pendant laquelle ils ne peuvent pas licencier, quel que soit le motif, ou convoquer à un entretien préalable, sont incertains quant aux conditions qui s’appliquent à ces salariés.
Eu égard à la confusion créée, j’aimerais poser la question suivante à Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire :
Le paragaphe 2 de l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 susvisée a-t-il voulu imposer un retour au droit commun, dans le cadre duquel, même en tenant compte de la période de suspension pendant toute la durée de l’état de crise, l’employeur peut à nouveau licencier avec préavis ou pour motif grave ou convoquer à un entretien préalable au-delà de la période de 26 semaines ?
Ou alors le paragraphe 2 de l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 susvisé a-t-il eu pour objet d’instituer une dérogation au droit commun, qui ne permet pas de licencier avec préavis ou de convoquer à un entretien préalable, mais qui n’autorise que des licenciements pour motifs graves ?
Äntfert
Ad. 1
Non, l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail n’a pas voulu imposer un retour au droit commun, dans le cadre duquel, même en tenant compte de la période de suspension pendant toute la durée de l’état de crise, l’employeur aurait pu à nouveau licencier avec préavis ou pour motif grave ou convoquer à un entretien préalable au-delà de la période de 26 semaines.
Ad. 2
L’alinéa 2 de l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 susvisée ne constitue pas une dérogation au droit commun mais au principe de la prolongation du délai de protection de 26 semaines par le fait de sa suspension pour la durée d’incapacité de travail se situant pendant la durée de l’état de crise posé par l’alinéa premier; elle se limite aux cas de faute grave.
En effet, en cas de faute grave du salarié, l’employeur retrouve son droit de licencier dès le premier jour de la 27e semaine d’incapacité de travail.